1.Définition et sanction
Article 225-4-1 du Code pénal modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
I. La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
- Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
- Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
- Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
2.Circonstances aggravantes
Article 225-4-1 du Code pénal modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
II. La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. ;
Article 225-4-2 du Code pénal modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
I.-L’infraction prévue au I de l’article 225-4-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l’une des circonstances supplémentaires suivantes :
- A l’égard de plusieurs personnes ;
- A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
- Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
- Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
- Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;
- Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
II.-L’infraction prévue au II de l’article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.
Article 225-4-3 du Code pénal
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
Article 225-4-4 du Code pénal
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
L’infraction prévue à l’article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 Euros d’amende.
Article 225-4-5 du Code pénal
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
3. Responsabilité des personnes morales
Article 225-4-6 du Code pénal
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
4. Tentative/infractions commises hors du territoire français
Article 225-4-7 du Code pénal
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 225-4-8 du Code pénal
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable.
5.Coopération judiciaire/exemption de peine
Article 225-4-9 du Code pénal
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.